S-2.1, r. 14 - Règlement sur la santé et la sécurité du travail dans les mines

Texte complet
17. Une mine souterraine où s’effectuent des travaux doit être munie de l’équipement minimal suivant:
1°  6 appareils de protection respiratoire autonomes de type autosauveteur, à oxygène, d’une durée minimale d’utilisation de 60 minutes pour une consommation respiratoire de 30 litres/minutes (1,06 pi3/min.);
2°  un appareil à lecture directe pour l’évaluation des gaz comprenant au moins des capteurs de monoxyde de carbone, de dioxyde d’azote, d’oxygène et de gaz combustibles; de plus, cet appareil ou un autre appareil doit être muni de capteurs d’autres gaz selon les risques inhérents à la mine souterraine;
3°  un appareil d’oxygénothérapie à pression positive capable de fournir de l’oxygène à usage médical à un débit constant d’au moins 10 litres (0,35 pi3) par minute, pendant une période, minimale de 25 minutes;
4°  (paragraphe abrogé);
5°  une civière en forme de panier dont le contenu est conforme à l’édition la plus récente du Manuel de formation en sauvetage minier de la Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité du travail;
6°  un système de cordage approprié permettant d’évacuer une victime d’une ouverture d’excavation faisant un angle de plus de 45 ° par rapport à l’horizontale.
D. 213-93, a. 17; D. 1236-98, a. 2; D. 1190-2010, a. 3; D. 945-2020, a. 2.
17. Une mine souterraine où s’effectuent des travaux doit être munie de l’équipement minimal suivant:
1°  6 appareils de protection respiratoire autonomes de type autosauveteur, à oxygène sous pression, d’une durée minimale d’utilisation de 60 minutes pour une consommation respiratoire de 30 litres/minutes (1,06 pi3/min.);
2°  un appareil à lecture directe pour l’évaluation des gaz comprenant au moins des capteurs de monoxyde de carbone, de dioxyde d’azote, d’oxygène et de gaz combustibles; de plus, cet appareil ou un autre appareil doit être muni de capteurs d’autres gaz selon les risques inhérents à la mine souterraine;
3°  un appareil d’oxygénothérapie à pression positive capable de fournir de l’oxygène à usage médical à un débit constant d’au moins 10 litres (0,35 pi3) par minute, pendant une période, minimale de 25 minutes;
4°  (paragraphe abrogé);
5°  une civière en forme de panier dont le contenu est conforme à l’édition la plus récente du Manuel de formation en sauvetage minier de la Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité du travail;
6°  un système de cordage approprié permettant d’évacuer une victime d’une ouverture d’excavation faisant un angle de plus de 45 ° par rapport à l’horizontale.
D. 213-93, a. 17; D. 1236-98, a. 2; D. 1190-2010, a. 3.
17. Une mine souterraine où s’effectuent des travaux doit être munie de l’équipement minimal suivant:
1°  6 appareils de protection respiratoire autonomes de type autosauveteur, à oxygène sous pression, d’une durée minimale d’utilisation de 60 minutes pour une consommation respiratoire de 30 litres/minutes (1,06 pi3/min.);
2°  un appareil à lecture directe pour l’évaluation des gaz comprenant au moins des capteurs de monoxyde de carbone, de dioxyde d’azote, d’oxygène et de gaz combustibles; de plus, cet appareil ou un autre appareil doit être muni de capteurs d’autres gaz selon les risques inhérents à la mine souterraine;
3°  un appareil d’oxygénothérapie à pression positive capable de fournir de l’oxygène à usage médical à un débit constant d’au moins 10 litres (0,35 pi3) par minute, pendant une période, minimale de 25 minutes;
4°  (paragraphe abrogé);
5°  une civière en forme de panier dont le contenu est conforme à l’édition la plus récente du Manuel de formation en sauvetage minier de la Commission de la santé et de la sécurité du travail;
6°  un système de cordage approprié permettant d’évacuer une victime d’une ouverture d’excavation faisant un angle de plus de 45 ° par rapport à l’horizontale.
D. 213-93, a. 17; D. 1236-98, a. 2; D. 1190-2010, a. 3.